Les Autorisations Spéciales d’Absence (ASA)
Depuis le 1er février 2025 le décret n°82-447 qui régissait l’exercice du droit syndical dans la fonction publique, a été abrogé par le décret 2024-1038 et son contenu a été repris dans le Livre II du Code Général de la Fonction Publique (CGFP). Les dispositions réglementant les autorisations spéciales d’absence pour motif syndicale sont spécifiées dans les articles R214-1 à R214-52 du CGFP. Comme auparavant il en existe principalement 3 types :
– Les ASA (anciennement ASA 16)quisont attribuées aux organisations syndicales, en fonction de leur représentativité, au titre de leurs moyens de fonctionnement. Elles constituent ce qu’on appelle le Crédit de Temps Syndical (CTS). Ce CTS peut être utilisésoit sous la forme de décharges d’activité de service, totales ou partielles, soit sous la forme de crédits d’heures. Leur utilisation n’a pas à faire l’objet d’une justification de la part de l’organisation syndicale qui mandate selon sa convenance un ou une de ses adhérent-es. Lorsqu’elle est utilisée sous forme de crédit d’heure, c’est-à-dire d’autorisation ponctuelle d’absence, il faut en déposer la demande auprès de la cheffe ou du chef de service au moins 3 jours à l’avance avec une lettre type accompagnée d’une attestation nominative du syndicat. Sa durée est d’au minimum une demi-journée et elle comprend les délais de route ( art. R214-7, art. R214-14 et art. R214-15).
– Les ASA (antérieurement dénommées ASA 15) qui sont accordées de plein droit à des représentants syndicaux sur convocation de l’administration pour siéger dans des organismes de concertation ou dans des groupes de travail, ou pour participer à une négociation). Aucun refus n’est possible et la simple présentation de la convocation suffit. Il n’y a pas non plus de délai de dépôt de la convocation ( art. R214-36 et art. R214-36 ).
– Les ASA (anciennement ASA 13) qui sont les plus courantes sont accordées (sous réserve des nécessités de service) aux représentants syndicaux mandatés par leur syndicat pour participer à des réunions statutaires du syndicat (AG, congrès local, conseil fédéral, congrès fédéral, commission…). La durée de cette absence est de 20 jours par an et par agent si le syndicat est représenté, directement ou par affiliation au Conseil commun de la fonction publique. Si ce n’est pas le cas ce crédit annuel est de dix jours. Ces ASA sont fractionnables par demi-journée et les délais de route s’ajoutent à ce plafond (art. R214-38, art. R214-39 et art. R214-40).
Exemple : je suis enseignant et je dois assister à un congrès de l’organisation nationale à laquelle appartient mon syndicat local. Ce congrès commence le lundi à 14 h et s’achève le mardi à 19h (soit une durée de 3 demi-journées. Je n’ai jamais cours le mardi après-midi. Le temps de trajet pour s’y rendre est d’une demi-journée : je demande donc 2 demi-journées d’ASA correspondant donc aux demi-journée durant lesquelles j’ai cours, et je rajoute deux demi-journées pour l’aller et le retour. Ces deux demi-journées liées au trajet ne seront pas décomptées des journées auxquelles j’ai droit annuellement.
La demande de cette ASA s’effectue également sous la forme d’une lettre-type accompagnée d’une convocation émanant du syndicat, le tout adressé à la cheffe ou au chef de service de l’agent. Le dépôt de cette demande doit être effectué au moins 3 jours à l’avance (certaines académies ou services départementaux exigent parfois 8 jours mais c’est illégal).
Peut-on me refuser une ASA ?
Les deux derniers types d’ASA sont accordées « sous réserve des nécessités du service ». Si donc un éventuel refusest opposé, la cheffe ou le chef les invoquera donc certainement. Il faut alors exiger une motivation écrite, claire et circonstanciée de la part de l’administration(Conseil d’Etat , 8 mars 1996, n° 150786 ) s’appuyant sur le Code des relations entre le public et l’administration, art. L211-5 ). Celui-ci stipule que « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Par ailleurs selon la circulaire SE1 2014-2 du 3 juillet 2014, qui est l’ancienne circulaire d’application du décret 82-447 (et en l’absence de nouvelle circulaire, on peut à bon droit supposer que c’est le même esprit qui doit présider à l’application du décret), « Seules des raisons objectives et particulières, tenant à la continuité du fonctionnement du service, peuvent être objectées […] En cas de contentieux, il appartient au chef de service concerné d’apporter la preuve du caractère indispensable de la présence de cet agent dans ses services. »
Un refus est donc possible mais il est strictement encadré par la réglementation : la cheffe ou le chef doit fournir une motivation écrite et argumentée et non se contenter d’ invoquer de vagues nécessités de service.
En sus de ces ASA, d’autres plus spécifiques sont accordées pour l’exercice de missions en matière de santé et de sécurité au travail. Elles sont régies par les articles R 214-47 à R214-52.